The irrefutable corruption pact

Le pacte de corruption irréfragable

 

(Corruption, autorité de la chose jugée au pénal, droits de la défense – omkoping, gezag van gewijsde in strafzaken, rechten van verdediging)

 

Par un arrêt du 2 novembre 2022 (P.22.0486.F et P.22.0694.F), la Cour de cassation a estimé que le pacte de corruption dont l’existence avait été établie par une condamnation pénale du corrupteur, ne pouvait plus être remis en cause par le juge pénal saisi d’une poursuite pénale distincte menée ultérieurement contre le prétendu agent corrompu.

 

Ceci en application de l’autorité de la chose jugée au pénal qui est un principe général du droit pénal et qui est étranger à l’article 24 du Code judiciaire.

 

Ceci signifie concrètement que le prétendu agent corrompu n’a aucune possibilité de contester l’existence même du pacte de corruption qui a été déclaré établi dans la première procédure ayant mené à la condamnation du corrupteur.

 

Le prétendu agent corrompu ne peut que se borner à contester sa participation audit pacte, dont l’existence ne peut plus être remis en cause, ceci alors même que le corrupteur avait eu l’opportunité de le faire dans la procédure pénale menée contre lui.

 

En maniant le principe de l’autorité de la chose jugée, la Cour crée en réalité une présomption de fait irréfragable : l’agent corrompu, qui n’était pas partie à la première cause dans laquelle l’existence du pacte a été déclarée établie, n’a jamais et n’aura jamais l’opportunité de contester ledit pacte.

 

Est-ce conforme à la protection accordée par la CEDH à la personne accusée?

 

Nous pouvons en douter dans la mesure où le prétendu agent corrompu ne peut plus pleinement et utilement exercer ses droits de la défense, qui ont un caractère subjectif, puisqu’il ne peut pas contester la réalité du pacte de corruption devant son juge.

 

A la limite, la Cour aurait dû adopter une solution au regard de la charge de la preuve, et non de l’autorité de la chose jugée : le prétendu agent corrompu, qui n’était pas partie à la première cause pénale, aurait dû se voir offrir, à tout le moins, la possibilité de renverser la présomption de l’existence du pacte, en démontrant son ineptie par exemple.

 

Le 22 décembre 2022

Thomas DE NYS

Avocat associé

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