Droit pénal financier : une voie directe vers votre portemonnaie

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Article 83 de loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, insérant l’article 4bis dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Ce 3 juin 2019, est entrée en vigueur la loi du 5 mai 2019 contenant une disposition importante cadrant dans le concept étatique appelé “UNA VIA”.

Dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le législateur a inséré un nouvel article 4bis. Cette disposition sera d’application au plus tard le 1er janvier 2020. Cette disposition vise à faciliter le recouvrement fiscal de l’impôt impayé.

En cas de suspicion de fraude fiscale, l’administration a maintenant la possibilité de se greffer à l’action pénale dirigée par le Procureur du Roi contre le prétendu fraudeur pour réclamer, par une action dite “autonome”, la dette d’impôt.

L’action est dite “autonome” car le débiteur (solidaire) de la prétendue dette fiscale sera condamné par le juge correctionnel même s’il n’est pas l’auteur ou le complice de l’infraction reprochée et, s’il est lui-même prévenu, même en cas d’acquittement.

Régulièrement saisi, le juge correctionnel sera dans l’obligation d’établir la dette d’impôt due par le débiteur (solidaire). Il prononcera une décision ayant force exécutoire quant à l’impôt non payé ou éludé.

Ainsi, selon les travaux préparatoires, si le juge pénal est régulièrement saisi, l’administration fiscale n’aura pas l’obligation d’enrôler préalablement l’impôt.

Dans cette procédure, l’administration n’est juridiquement plus une partie civile réclamant la réparation de son dommage. En effet, son action trouve son fondement non dans une faute pénale du débiteur en lien causal avec un éventuel préjudice, mais dans la loi elle-même, c.a.d. dans ce nouvel article 4bis.

Cette procédure est inspirée de la procédure en matière de douanes et accises, celle-ci existant depuis l’an 1822.

Les conséquences de celle-ci se feront certainement ressentir sur les droits de la défense, notamment du fait qu’un recours administratif préalable du contribuable pourra être court-circuité par l’administration fiscale, alors même que le contribuable n’aurait rien à se reprocher pénalement.

Le risque d’abus existe, l’administration fiscale pouvant y trouver soit un moyen de faire pression sur le contribuable, soit, plus simplement, la facilité.


Bruxelles, le 10 juin 2019

Thomas DE NYS
Avocat associé

Contact : thomas.denys@skynet.be

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